Si vous avez une UTE qui occupe plus de 50 travailleurs, vous êtes en tant qu’employeur tenus d’instituer un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Si elle compte plus de 100 travailleurs, vous devrez également mettre en place un conseil d’entreprise (CE).
Cohésion économique et sociale
Une entité juridique peut être composée d’une ou de plusieurs UTE si celles-ci sont autonomes sur le plan économique et social. Inversement, des entités juridiques qui présentent une cohésion économique et sociale peuvent former une seule unité technique d’exploitation.
Afin d’éviter qu’un employeur divise son entreprise artificiellement en plusieurs entités juridiques, une présomption légale d’UTE a été créée lorsque :
- Soit les différentes entreprises font partie d’un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes entretenant un lien économique,
- Soit ces entreprises exercent une même activité ou des activités liées entre elles.
- Et/ou certains éléments indiquent par ailleurs l’existence d’une cohésion sociale entre ces entités juridiques (personnel rassemblé dans les mêmes bâtiments ou dans des bâtiments proches, gestion commune du personnel, même règlement de travail…).
Vous devez donc analyser ces critères économiques et sociaux afin d’établir s’il existe une autonomie économique et sociale. En cas de doute, les critères sociaux priment les critères économiques.
La Cour de Cassation a déjà estimé en 1979 que les critères sociaux prévalaient non seulement en cas de doute, mais aussi à défaut de critères économiques.
Un tribunal du travail examinera donc toujours les critères sociaux. Ceux-ci sont en effet toujours déterminants.
Exemple concret
Le tribunal du travail de Charleroi a estimé qu’une entreprise qui exerce deux activités différentes (titres-services et travail intérimaire) ne peut être divisée automatiquement en deux unités techniques différentes. Car il ne suffit pas que les travailleurs relèvent de commissions paritaires et de conventions collectives différentes, ou ont des conditions de travail différentes. Bien que cette jurisprudence date déjà de quelques années, elle est toujours d’actualité.
Selon le tribunal, ces critères reposent en effet principalement sur la différence d'activité professionnelle exercée et non sur l’existence d’une autonomie économique ou sociale.
"Cette distinction et cette différence sont justifiées par la qualification professionnelle qui est reconnue en fonction des critères établis par la loi du 3 juillet 1978 […], et non en raison du fait que ces unités constitueraient (ensemble) une entité juridique économiquement et socialement autonome".
C’est la raison pour laquelle le tribunal du travail a quand-même examiné les critères sociaux et économiques.
Analyse des critères économiques
Dans son analyse des critères économiques, le tribunal a tenu compte des éléments suivants :
- Sièges et dénomination identiques
- Actionnariat identique
- Un seul siège central qui coordonne l’ensemble des activités
- Personnel de direction identique
- Gestion journalière assurée par les mêmes personnes
- Organigrammes internes des sièges similaires
- Stratégie commerciale et de marketing identique
- Commandes et transactions traitées principalement de la même manière
- Services support communs (comptabilité, marketing, informatique...)
- Service à la clientèle identique
- Enseigne commerciale et logo identiques
Analyse des critères sociaux
À côté des critères économiques énumérés ci-dessus, le tribunal a relevé que les éléments sociaux suivants confirmaient eux aussi l’existence d’une seule unité technique d’exploitation :
- Direction et gestion du personnel communes
- Contrats de travail signés par la même personne
- Procédure de recrutement, politique de formation et système d'évaluation communs
- Police d’assurance, caisse d’allocations familiales identiques
- Règlements de travail identiques
Conclusion
Le tribunal a donc conclu de l’ensemble de ces éléments que les deux secteurs d’activité étaient administrés conjointement et qu’ils ne formaient dès lors pas des unités techniques d’exploitation différentes.
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